La disproportion de la caution
Nombreux sont ceux qui, en qualité de gérant, président, ou tiers, se sont engagés lors de la constitution d’une Société ou autre à cautionner sur ses propres deniers certains engagements souscrits par le débiteur principal.
Or une fois appelée, la caution peut naturellement chercher à se soustraire à ses obligations.
En ce sens, il convient de rappeler que l’article 2313 du Code Civil prévoit que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal compte tenu du caractère accessoire de son engagement.
Ainsi, le devoir d’information, de conseil et de mise en garde de la banque bénéficie à tous les débiteurs, qu’ils soient emprunteurs ou caution, profanes ou avertis (Cass.Com, 7 Février 2006, jurisdata n°2006-032110 ; Cass. Ass. Plén., 2 Mars 2007, jurisdata n°2007-037777).
La jurisprudence considère encore que la banque manque à son devoir de mise en garde lorsqu’elle octroie un prêt sans vérifier la capacité financière des emprunteurs (Cass. Civ., 12 Juillet 2005, n°03-10921), mais également des cautions (CA BORDEAUX, 26 Août 1997, n°1997-047847).
Le devoir de prudence du banquier lui commande de s’informer sur les activités qu’il finance afin de s’assurer que l’entreprise qui les exerce n’est pas en situation désespérée.
De plus, l’article L.341- 4 du Code de la Consommation dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En ce sens, le fait que la caution soit également gérant de la Société dont elle se porte caution n’exclut pas pour la banque l’obligation de délivrer des conseils et informations sur la portée de son engagement et son éventuelle disproportion.
Depuis une décision du 1erAvril 2014, la banque qui demande en justice le paiement d’un cautionnement à une caution doit prouver que cette dernière est solvable (Cass.Com., 1erAvril 2014, n°13-11313).
Cette jurisprudence fait en effet peser la charge de la preuve sur l’établissement de crédit :
« Il résulte de la combinaison de l’article 1315 du Code Civil et de l’article L.341-4 du Code de la Consommation qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusions aux bien et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ».
De plus, la Cour de Cassation estime que« la disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution. » (Cass. Civ., 15 janvier 2015, n°13-23-489)
Enfin, la Cour de Cassation a récemment rappelé, par un Arrêt daté du 28 Février 2008, n°16-24.841, que la disproportion devait être manifeste.
En outre, les cautions dirigeantes peuvent invoquer de manière rédhibitoire l'annulation de leur engagement de caution pour disproportion en l'absence d'un formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale de la caution.
Le Cabinet de Maître Sarah GARANDET, Avocat à AIX EN PROVENCE, se tient bien évidemment à votre disposition pour analyser votre dossier et vous conseiller sur l’opportunité de soulever une telle argumentation afin de voir annulés le ou les actes de cautionnement souscrits par vos soins.