La licéité de la preuve en droit du travail

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La licéité de la preuve en droit du travail

Il peut être difficile pour un employeur de rapporter, par devant un Conseil de Prud'hommes, la preuve des griefs reprochés au salarié.

Afin de se prémunir, certains employeurs n'hésitent alors pas à mandater un détective privé en ce sens.

Néanmoins, il convient d'être particulièrement vigilant.

En effet, il sera ici rappelé que l’article L.1121-1 du Code du Travail dispose :

« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

En outre, il ressort des dispositions de l’article L.1222-4 du même Code :

« Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. »

C’est en ce sens que la Cour de Cassation considère que la preuve des griefs, résultant d’un rapport d’un détective privé dont le salarié n’avait pas été averti de la présence, est illicite.

Ainsi, un employeur ne peut pas utiliser un détective privé pour démontrer la faute d’un salarié (Cass. Soc. 6 Novembre 2008, n°06-45749).

De plus fort, si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il se doit de respecter la vie privée de son salarié concernant les périodes de suspension de son contrat de travail.

Un salarié, comme tout citoyen, a droit au respect de sa vie privée pendant la suspension de son contrat. 

Méconnaît ce respect et constitue un procédé déloyal la filature de la salariée par un détective privée à qui l’employeur a demandé de faire une enquête. (en ce sens : Cass. Soc., 24 Janvier 2002, n°353 FS-P, CPAM de GRENOBLE c/ BONNNET,Cour d’Appel d’Orléans, 24 février 2011 n° 10/02442, 134/11Cour d’Appel Fort de France, 29 avril 2010 n° 10/82, 09/00134/Cour d’Appel de Besançon, 19 mars 2010 n° 09/01523Cour d’Appel de Reims, 10 mars 2010 n° 09/00270Cour d’Appel d’Amiens, 24 novembre 2009 n° 08/04187)

La jurisprudence constante considère alors non seulement que le salarié est fondé à voir écarté des débats le rapport de filature, mais également à réclamer réparation du préjudice moral en résultant par l’allocation d’une indemnité.

En effet, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a jugé, dans un Arrêt du 12 Juin 2011, que le recours par un employeur à un détective privé pour surveiller un salarié en dehors du travail qui a porté atteinte au respect de sa vie privée, lui a nécessairement causé un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 2.000 euros. (CA AIX EN PROVENCE, 12 Juillet 2011, n°2011/533, mais également en ce sens CA CHAMBERY, 6 Septembre 2011, n°10/02697, CA ORLEANS, 24 Février 2011, n°2011/533).

En conséquence, si vous souhaitez rapporter loyalement la preuve des fautes commises par votre salarié, ou contester le moyen de preuve produit votre employeur, le Cabinet de Maître Sarah GARANDET se tient à votre disposition afin de vous apporter Conseils et savoir-faire. 


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