Nouveauté sur la remise des documents de fin de contrat

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Nouveauté sur la remise des documents de fin de contrat

Lors d'une précédente actualité datée du 5 Janvier dernier, il était posé la question suivante: quand doivent-être remis les documents de fin de contrat?

Il était alors rappelé les dispositions de l’article R.1234-9 du Code du Travail :

« L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. »

La Cour de Cassation avait précisé lesdites dispositions en décidant que l'employeur devait remettre les documents de fin de contrat, et plus particulièrement l’attestation destinée à Pôle Emploi, le jour du départ du salarié de l’entreprise (Cass. Soc. 17 Janvier 1996, n°92-42734).

En ce sens, la jurisprudence considérait que la remise tardive des documents de fin de contrat par l’employeur entraînait un préjudice pour le salarié, ouvrant droit à des dommages et intérêts, peu important que le préjudice ne soit pas prouvé et que le délai soit bref.

C'était notamment en ce sens que la Haute Juridiction avait considéré que:

« le manquement de l'employeur à son obligation de remettre les documents nécessaires à l'ASSEDIC, qui est à l'origine directe de la privation des allocations chômage, entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qui doit être réparé »(Cass. Soc. 30 juin 2010, n°  09-42116).

Il résultait de cette jurisprudence que le salarié n’avait pas à apporter la preuve d’un préjudice: il y avait nécessairement préjudice du seul fait de la non-remise des documents de fin de contrat et notamment de l’attestation destinée à POLE EMPLOI (Cass soc 26 octobre 2011 n°10-20112; Cass soc 13 juin 2007 n°06-41189; Cass soc 13 février 2007 n°04-48754; Cass soc 4 février 2004 n°01-46994; Cass soc 6 mai 2002 n°00-43024).

Dans une décision datée du 17 Septembre 2014, la Cour de Cassation devait encore renforcer sa position en jugeant que le délai de 8 jours qui avait couru entre le départ du salarié de l’entreprise et la remise des documents de fin de contrat constituait une remise tardive qui ouvrait droit à des dommages et intérêts pour le salarié, et ce alors même qu’il ne rapportait pas la preuve de son préjudice. (Cass. Soc. 17 Septembre 2014, n°13-18850).

Néanmoins, dans une récente décision datée du 13 Avril 2016,  la Haute Juridiction semble opèrer un véritable revirement de jurisprudence, considérant désormais que le salarié a l'obligation de prouver son préjudice:

"Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision."

Même si l'on ignore encore si cette décision est isolée ou si elle constitue un véritable revirement de jurisprudence, mieux vaut justifier de son préjudice en amont afin d'éviter d'être débouté.

Et ce d'autant plus que la Cour de Cassation vient de confirmer le principe selon lequel il n'y a pas de réparation sans préjudice, par une décision datée du 25 Mai 2016 concernant l'illicéité d'une clause de non concurrence.

En effet et de la même manière, la Haute Juridiction a considéré que le salarié qui n'a subi aucune préjudice  de l'illicéité de la clause de non concurrence prévue par son contrat de travail ne pouvait obtenir réparation.

Attention donc à la démonstration et la justification du préjudice subi!

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