Tour d'horizon du délit d'abandon de famille
Que vous soyez ou non marié(e)s, il est fortement recommandé, voire inévitable, de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent dès votre séparation.
Ledit magistrat fixera alors, notamment, la résidence habituelle du ou des enfants, le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation du ou des enfants.
Une fois ce jugement signifié par Huissier de Justice, il arrive que le parent débiteur de l’obligation alimentaire ne s’exécute pas, ou ne s’exécute que partiellement pendant plusieurs mois.
Il se commet alors dans un comportement constitutif du délit d’abandon de famille.
Le parent créancier de ladite obligation peut alors le faire citer directement par devant le Tribunal Correctionnel afin de le voir pénalement sanctionné, et solliciter des dommages et intérêts en sa qualité de partie civile.
En effet, l’article 227-3 du Code Pénal dispose :
« Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. »
Comme habituellement en matière pénale, le délit d’abandon de famille est constitué par la réunion de la double condition d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
La question de la matérialité du délit ne revêt pas de difficulté particulière : il faut et il suffit que le prévenu n’ait pas intégralement réglé le montant de son obligation alimentaire fixée par la décision de justice devenue exécutoire et ce, pendant plus de deux mois consécutifs.
La question de l’élément moral appelle plus de nuances : en effet, et de prime abord, l’intention de ne pas exécuter son obligation ne peut être déduite du seul défaut de paiement.
La Haute Juridiction considère en effet qu’il n’existe pas de présomption du défaut volontaire de paiement du débiteur.
Il revient donc au créancier de rapporter la preuve du caractère volontaire de l’absence de paiement.
En ce sens, la jurisprudence constante estime que plusieurs situations sont de nature à faire échec à l’élément intentionnel de ce délit : il en est ainsi du débiteur qui n’a pas eu connaissance de la décision de justice le condamnant à son obligation alimentaire, de celui qui n’a pas conscience de son défaut de règlement, ou encore du prévenu qui est dans l’impossibilité absolue d’exécuter son obligation.
Par conséquent, à défaut de caractérisation de l’élément moral du délit, le prévenu pourra être relaxé par le Tribunal Correctionnel saisi.
Afin d’initier une telle procédure, ou de vous défendre par devant le Tribunal saisi, le Cabinet de Maître Sarah GARANDET se tient à votre disposition.